LIBRE EXPRESSION – Une citation dans le texte, émanant d’un communiqué du CSR du 24 décembre 2025 signé du préfet de la Réunion :
« [….] des pratiques de surf hors zones surveillées sont régulièrement observées, notamment par des mineurs, sur divers sites : [….] Ces mises à l’eau dans des secteurs non encadrés augmentent fortement le risque d’attaque.
« Le CSR alerte tout spécialement sur les situations suivantes :
• pratiques au lever et au coucher du soleil, périodes connues pour être propices à l’activité de chasse de certaines espèces de requins ;
• mauvaises conditions environnementales : eau trouble ou chargée, ruissellements, fortes pluies récentes, houle désordonnée ;
• sessions de surf et de bodyboard hors zones sécurisées, sans encadrement ni dispositif de réduction du risque.
« Dans ce contexte, il est fermement déconseillé [sic !] de laisser des mineurs [re-sic !] pratiquer le surf, le bodyboard ou toute activité utilisant la force motrice des vagues en dehors des zones sécurisées, en particulier aux horaires de lever et de coucher du soleil et lorsque les conditions de mer sont dégradées. [….]
« Le CSR invite l’ensemble des usagers de la mer, et en particulier les parents, accompagnants et clubs encadrant des mineurs, à tenir compte de ces informations pour organiser leurs activités nautiques dans les meilleures conditions possibles de sécurité ».
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https://www.zinfos974.com/fortes-pluies-un-rapprochement-accru-des-requins-vers-le-littoral
Nous rappellerons les dispositions
– de l’article n°1242 modifié du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. [….]
« Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. [….] »
– de l’article 227-17 du code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
– de l’article L121-2 du code des assurances : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. »
Autrement dit, LES PREMIERS RESPONSABLES du fait que des mineurs surfent actuellement hors zones autorisées et dans des conditions à risques à la Réunion, sont bien LES PARENTS.
Exemple du père d’un jeune surfeur de 13 ans du Pôle Espoir tué par un requin le 12 avril 2015 sur le spot des Aigrettes, un site interdit au surf par arrêté préfectoral, lors d’une session en dehors de toute surveillance parentale. Non content de n’avoir jamais été inquiété, celui-ci ne cesse de militer depuis pour l’abattage des requins lors d’interventions télévisées, et de réclamer en justice la reprise de la commercialisation de la chair de requin ! Vengeance « légitime »; ?
Nonobstant le fait évidemment, que le préfet, par sa tolérance coupable, se rend complice de la violation de la réglementation : des enfants mineurs sont au surf n’importe où, n’importe quand, et dans n’importe quelles conditions, tout le monde le sait, et la maréchaussée ne moufte pas ! Le surf, le bodyboard ou toute activité utilisant la force motrice des vagues, sont INTERDITS en dehors des zones sécurisées (arrêté préfectoral n°297 du 12 février 2025), PAS DECONSEILLES.
Que le préfet prenne ses responsabilités lui aussi !
Question subsidiaire : un requin est-il capable de faire la différence entre un mineur et un majeur ? Ou s’agirait-il plutôt, pour le préfet, de modérer à l’avance l’impact médiatique énorme d’un accident avec un enfant ?
Curieusement ledit communiqué est largement médiatisé sans qu’aucun média ne réagisse : la voix de son Maître à la Réunion ?
Association VAGUES
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