LIBRE EXPRESSION
Négociation actuellement en cours entre la société Make Distribution et IBL, le groupe repreneur.
Sur la base des informations publiées dans des articles publiés dans le QUOTIDIEN des 18 octobre 2022 («RUN MARKET – De l’argent frais pour remplir les rayons ») et 22 octobre 2022 (IBL a déjà débloqué 5 millions d’euros),
En substance, le journaliste explique que le groupe mauricien IBL aurait pour projet d’entrer au capital de « Make Distribution » à hauteur de 51% étant précisé que cette démarche reste conditionnée à la conciliation qui doit se tenir ce vendredi au tribunal de commerce de St Denis et ceci sous réserve d’«abandons significatifs de créances sociales, fiscales et bancaires ».
L’article de ce jour complète en indiquant qu’IBL en expliquant que sans attendre une entrée au capital social, IBL aurait apporté 5 millions d’euros ;
L’analyse juridique de la situation qui à ce stade, est uniquement fondée sur ces 2 articles de presse, sont à relativiser.
L’on peut néanmoins s’étonner du montage financier qui est décrit dans l’article et qui prévaudrait entre ces 2 sociétés.
IBL le repreneur aurait injecté 5 millions de trésorerie dans Make Distribution afin de permettre un réachalandage des rayons.
Ce procédé interpelle.
En effet, selon l’article L.511-5 du Code monétaire et financier, seules les sociétés de crédit ou de financement sont autorisées à prêter de l’argent à titre habituel.
Il s’agit du monopole bancaire.
Les articles L.511-6 et L.511-7 dudit code prévoient toutefois des dérogations à ce principe et font notamment exception, les établissements régis par le Code des assurances, les OPCVM, les OPCI, les organismes de titrisation ainsi que les entreprises d’investissements.
Ce qui n’est évidemment pas le cas de ces deux opérateurs.
Par ailleurs et depuis 2014 (loi Macron), une société est autorisée à octroyer des avances ou des facilités de règlement à d’autres sociétés à condition qu’il existe entre elles, un lien en capital direct ou indirect.
Dans ce cadre, les prêts interentreprises sont possibles sous des conditions très précises :
- Leurs comptes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes ;
- un lien économique réel doit exister entre les deux entreprises.
Celui-ci peut être l’appartenance à un même groupe (maison mère à filiale), à un GIE, ou enfin à un groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé.
Un lien de sous-traitance est aussi acceptable de même qu’une concession de licence d’exploitation de brevet.
Enfin, le prêt à une entreprise cliente est possible mais dans la limite d’un certain pourcentage de son CA. Dans ce cas, le prêt doit être consenti pour deux ans au maximum.
Il doit rester une activité secondaire pour le prêteur et faire l’objet d’un contrat écrit dûment signé par les deux parties.
En conclusion, il ressort qu’un prêt de trésorerie qui serait accordé à une entreprise à une autre, en dehors des conditions précédemment évoquées pourrait encourir une qualification pénale d’abus de biens sociaux ou d’abus de pouvoir sans compter les conséquences fiscales qui seraient induites.
Enfin et pour illustrer les conséquences d’une telle situation, il est utile de considérer que consentir des avances de trésorerie à une filiale sans exigence d’une rémunération en retour, est considéré comme un acte anormal de gestion pouvant faire l’objet d’un redressement fiscal.
A la lecture de ces articles, il apparait donc que les discussions engagées entre IBL & Make Distribution, se situeraient hors du champ des exceptions et pourraient encourir les griefs ci avant évoqués.
Anonyme